05 Juridiction de Suppléance – Formation Historique de sa Doctrine

5. La formation historique

de la doctrine de suppléance

 

Table des matières

5.1. Le développement des règles concernant les actes accomplis sans juridiction suffisante

5.2. Les situations de persécution, d’isolement et d’impossibilité de recours

5.3. Le Grand Schisme d’Occident et les analyses théologiques qu’il a suscitées

5.4. La systématisation doctrinale antérieure au Code de 1917

5.5. La codification de la suppléance et les commentaires antérieurs à 1964

5.6. La portée probante des précédents historiques et les limites de leur application à la situation présente

Liste des sources

5.1. Le développement des règles concernant les actes accomplis sans juridiction suffisante

La doctrine de la juridiction de suppléance, codifiée dans le canon 209 du Code de droit canonique de 1917, n’est pas une innovation de ce Code. Elle résulte d’un développement jurisprudentiel séculaire. Miaskiewicz rapporte l’accord des auteurs sur l’absence antérieure d’une législation expresse formulant cette doctrine générale telle que les canonistes la connaissent dans le canon 209, tant en droit romain qu’en droit canonique. Il ne s’agit donc pas de nier l’existence de dispositions particulières antérieures, mais de situer la formulation législative générale au terme de cette croissance doctrinale (Francis Sigismund Miaskiewicz, Supplied Jurisdiction According to Canon 209: An Historical Synopsis and Commentary, Washington, 1940, pp. 30–31 et 104–106).

L’origine juridique de ce développement se trouve dans le droit romain, notamment dans le cas de Barbarius Philippus, esclave fugitif qui avait demandé et obtenu la charge de préteur à Rome. Ulpien, dans le Digeste de Justinien, examine le maintien des actes accomplis alors que sa condition servile demeurait cachée. Il invoque l’utilité de ceux qui avaient traité devant lui : « propter utilitatem eorum, qui apud eum egerunt ». Traduction : « pour l’utilité de ceux qui ont traité devant lui » (Digeste, livre I, titre XIV, fragment 3 ; Ulpien, livre XXXVIII sur Sabinus). Le principe sous-jacent est que l’erreur commune concernant la possession d’un pouvoir public justifie, pour le bien commun, la protection des actes accomplis. Les glossateurs romains ont cristallisé cette notion dans l’adage « communis error facit ius ». Traduction : « l’erreur commune fait droit » (Miaskiewicz, même ouvrage, pp. 67–69).

La protection des actes doit être distinguée de la reconnaissance du titre de celui qui les a accomplis. Le défaut de qualité du ministre et les conséquences de ce défaut pour les personnes qui ont recouru à lui ne constituent pas une seule et même question. Le texte romain fournit un précédent de protection juridique de ces personnes ; l’élaboration technique de la suppléance canonique appartient au développement ultérieur. Miaskiewicz distingue les interprétations anciennes de la condition de Barbarius et du fondement de la validité de ses actes, sans présenter leur lecture comme ayant été uniforme (même ouvrage, pp. 37–40 et 104–105).

En droit canonique, Gratien reprend une idée analogue dans son Décret. Il considère le cas d’un esclave réputé libre qui avait prononcé une sentence en vertu d’une délégation ; même s’il est ensuite ramené à la servitude, « sententia ab eo dicta rei iudicatae firmitatem tenet ». Traduction : « la sentence qu’il a prononcée conserve la force de la chose jugée » (Decretum magistri Gratiani, Causa III, quaestio VII, dictum post canonem 1, éd. Friedberg, 1879, col. 524). Le rapprochement de ce passage avec la future doctrine de suppléance explique comment les exigences de compétence ont été étudiées en considération du bien de ceux que leur application stricte aurait lésés (Miaskiewicz, pp. 46–49 et 69).

Les glossateurs du Décret et les décrétalistes ont développé cette règle, exigeant généralement, outre l’erreur commune, un titre coloré, ou titulus coloratus. Innocent IV et d’autres ont insisté sur la confirmation ou la tolérance du supérieur. Ce développement s’est poursuivi jusqu’aux temps modernes, avec des variations sur la nécessité du titre coloré et sur la nature de l’erreur, de fait ou de droit. Miaskiewicz documente notamment les discussions relatives à l’extension de la suppléance au tribunal de la pénitence, au titre provenant d’un supérieur légitime et à la confirmation requise pour qu’une élection constitue un titre (même ouvrage, pp. 50–57, 74–77 et 81–87).

5.2. Les situations de persécution, d’isolement et d’impossibilité de recours

Les situations de persécution, d’isolement des fidèles et de difficulté ou d’impossibilité de recours ont conduit l’autorité ecclésiastique à prendre des dispositions extraordinaires pour assurer le ministère nécessaire. Les documents permettent de distinguer la concession expresse de facultés, l’assimilation autorisée d’une situation à un cas déjà prévu et la suppléance proprement dite. Ces mécanismes répondent au bien des âmes, sans avoir tous le même titre juridique.

Pendant la Révolution française, Pie VI, par In gravissimis du 19 mars 1792, accorda des facultés élargies aux évêques et aux administrateurs des diocèses français vacants demeurés en communion avec le Siège apostolique. Elles comprenaient notamment des pouvoirs d’absolution et de dispense ; certaines pouvaient être communiquées à des prêtres idoines, à l’exception des actes exigeant l’ordre épiscopal. L’indult fixait une durée d’un an, si la calamité persistait, et des limites territoriales ; les bénéficiaires devaient déclarer agir comme délégués du Siège apostolique. Ce précédent documente donc une concession extraordinaire déterminée (In gravissimis, §§ 2–4 ; facultés I et XIII ; clause finale 20).

Le 29 mai 1915, la Sacrée Pénitencerie admit l’assimilation du soldat mobilisé aux personnes en danger de mort, pour être absous par tout prêtre rencontré : « Affirmative, iuxta regulas a probatis auctoribus traditas ». Traduction : « Affirmativement, selon les règles transmises par les auteurs approuvés » (AAS VII, 1915, p. 282, reprenant la réponse du 18 mars 1912).

Le 4 décembre 1915, elle limita l’usage des facultés antérieurement accordées aux secteurs de guerre où il était difficile, à la fois, aux fidèles de recourir aux confesseurs approuvés et aux prêtres militaires de rejoindre les Ordinaires pour obtenir leur approbation (AAS VII, 1915, p. 526). La difficulté de recours reçoit ainsi une réponse juridique expresse.

Les principes issus de la Lex Barbarius et du dictum de Gratien fournissent une autre voie d’examen. Lorsque le statut véritable d’un clerc, par exemple sa privation occulte de juridiction, était ignoré du peuple, et que ce peuple le tenait pour légitime, les actes étaient tenus pour valides dans les conditions de la suppléance. L’histoire des discussions sur les censures et sur la perte d’un titre auparavant possédé montre l’importance pratique de ces problèmes (Miaskiewicz, pp. 50–57 et 83–84). Une persécution ou un isolement ne fait pas obstacle à l’application de cette règle lorsque ses conditions sont effectivement réalisées ; l’identité matérielle avec un épisode ancien n’est pas une condition énoncée par le canon 209.

Il faut distinguer cette branche de la doctrine de celle qui concerne le doute positif et probable. Le canon 209 ne fait pas de l’erreur commune et du doute deux conditions cumulatives : il les énonce comme des fondements alternatifs. Le doute juridiquement pertinent ne doit donc pas être ramené à une erreur commune des fidèles. Il peut porter sur la possession ou l’étendue du pouvoir du ministre et sur une question de droit concernant son exercice. Sa probabilité doit reposer sur des raisons sérieuses ; une simple hésitation sans fondement ne suffit pas (Code de 1917, can. 209 ; Wernz-Vidal, Ius canonicum, t. II, 1943, n° 382, pp. 443–444 ; Miaskiewicz, pp. 176–186).

Miaskiewicz situe l’augmentation des règles concernant l’acquisition, la conservation et l’extension de la juridiction particulièrement entre le XIIe siècle et le concile de Trente ; il renvoie à Suárez pour la fréquence des difficultés et des doutes sur la possession d’un pouvoir suffisant, notamment dans la juridiction déléguée (Suárez, De poenitentia, c’est-à-dire De la pénitence, disputation XXVI, section VI, n° 1, cité et analysé par Miaskiewicz, p. 88). Ces situations n’ont pas créé de toutes pièces la doctrine, mais ont contribué à son développement pratique pour le bien des âmes.

Une disposition particulière fournit un point de comparaison certain : le concile de Trente rappelle qu’à l’article de la mort tous les prêtres peuvent absoudre les pénitents de tous les péchés et censures. Le Code de 1917 prévoit expressément, en danger de mort, l’absolution valide et licite par tous les prêtres, même non approuvés pour les confessions, dans les conditions et sous les réserves qu’il énonce (concile de Trente, session XIV, 25 novembre 1551, chapitre VII ; Code de 1917, can. 882). Cette disposition ne dépend pas d’une erreur commune sur les facultés du prêtre. Elle montre que la sauvegarde des âmes peut recevoir une réponse juridique extraordinaire expressément déterminée. Elle ne doit pas être confondue avec une suppléance automatiquement attachée à toute persécution ou à tout isolement.

L’examen d’une situation nouvelle relève aussi des règles d’interprétation du droit. Le canon 18 demande de considérer le sens propre des mots dans leur texte et leur contexte ; si l’obscurité subsiste, il renvoie aux passages parallèles, à la fin et aux circonstances de la loi et à l’intention du législateur. Lorsqu’une matière demeure sans prescription expresse, le canon 20 indique comme sources de la règle les lois portées pour des cas semblables, les principes généraux du droit observés avec équité canonique, le style et la pratique de la Curie romaine et l’enseignement commun et constant des docteurs. Il exclut l’application des peines par cette voie (Code de 1917, can. 18–20).

Cette méthode a effectivement servi à l’élaboration des applications de la suppléance. Avant la réponse authentique de 1952, Vermeersch et Creusen invoquaient le canon 20 pour appliquer par analogie les principes du titre sur la juridiction au pouvoir dominatif des supérieurs de communautés, faute de prescription expresse. Miaskiewicz rapporte également le recours au canon 20 dans la justification de l’application du principe de suppléance à l’assistance au mariage (Vermeersch-Creusen, Epitome iuris canonici, t. I, quatrième édition, 1929, n° 274, p. 202 ; Miaskiewicz, p. 256).

L’analogie fournit donc un argument juridique pour examiner un cas non expressément réglé ; elle ne constitue pas le récit d’un fait historique. Son emploi exige de montrer que la raison juridique de la règle se retrouve dans le cas envisagé et qu’aucune disposition n’excepte ce cas. Vermeersch et Creusen énoncent ces deux vérifications et précisent que le canon 20 concerne aussi les particuliers confrontés à une question de droit ou d’obligation non résolue par les règles expresses (Epitome, n° 99, pp. 90–91). Il faut respecter les interprétations strictes imposées par le canon 19 et ne pas confondre l’absence d’un exemple historique avec l’existence d’une lacune législative. Pour la persécution et l’isolement, l’argument consiste ainsi à rechercher d’abord les règles directement applicables, puis, pour ce qui demeure réellement non prévu, la norme fondée sur une similitude juridique démontrée. La conclusion nouvelle doit être présentée comme une application raisonnée du droit, avec le degré de certitude de ses prémisses.

5.3. Le Grand Schisme d’Occident et les analyses théologiques qu’il a suscitées

Le Grand Schisme d’Occident, de 1378 à 1417, a posé des questions aiguës de juridiction en raison de la coexistence de deux, puis de trois prétendants au pontificat. Les analyses théologiques et canoniques ont porté sur la détermination du pontife légitime, sur les effets des actes accomplis sous une obédience douteuse et sur les moyens de résoudre le schisme. Des théologiens comme Jean Gerson et Pierre d’Ailly ont développé des arguments sur la juridiction spirituelle et sur les limites de l’obéissance en cas de doute sur le titulaire (Joseph Schwane, Histoire des dogmes, t. V, 1903, pp. 350–356).

Ces analyses ont souligné les difficultés pratiques lorsque la légitimité du supérieur est douteuse pour une partie notable de l’Église. Cependant, les solutions conciliaristes adoptées par certains, notamment au concile de Pise et dans certains décrets de Constance, ont été rejetées par la doctrine ultérieure comme contraires à la primauté pontificale définie. Le schisme a illustré les problèmes de juridiction en cas de doute public sur le titulaire, mais il n’a pas fondé une doctrine permanente de suppléance indépendante de l’autorité légitime. Les actes accomplis de bonne foi sous une obédience ont été examinés au regard des principes d’erreur commune, sans que cela implique une reconnaissance de la validité des prétentions concurrentes (Schwane, même ouvrage, pp. 350–359 ; Zapelena, De Ecclesia Christi, pars altera, 1954, p. 115).

Zapelena donne une analyse précise de la question. Tenant Urbain VI et ses successeurs pour les vrais papes, il explique que le pontife légitime pouvait communiquer la juridiction aux évêques des autres obédiences en raison de l’erreur commune des fidèles, jointe au titre coloré. Il distingue ensuite l’hypothèse où les trois prétendants auraient été dépourvus du pontificat : dans cette hypothèse, la juridiction devrait être suppléée « non sane ab Ecclesia, quae caret potestate suprema, sed ab ipso Christo ». Traduction : « non certes par l’Église, qui est dépourvue du pouvoir suprême, mais par le Christ lui-même ». Il limite cette communication à la mesure nécessaire (Timotheus Zapelena, De Ecclesia Christi, pars altera, Apologetico-dogmatica, Rome, 1954, p. 115, objection 9 et réponse).

Wilmers avait exposé cette même hypothèse en précisant que la juridiction serait accordée pour gouverner les fidèles attachés aux différentes obédiences. Il exclut que l’on puisse en conclure à la validité des excommunications prononcées contre les autres parties de l’Église (De Christi Ecclesia libri sex, 1897, livre III, chapitre III, article II, proposition 61, n° 200, objection 5 et réponse, pp. 365–366).

Il s’agit d’analyses théologiques postérieures du précédent historique. L’hypothèse d’une suppléance immédiate du Christ ne signifie pas que ces auteurs tiennent les trois prétendants pour réellement dépourvus du pontificat. Elle montre toutefois que leur examen ne réduit pas toutes les solutions possibles à la présence actuelle d’une autorité humaine suprême. Son application à une autre situation exige une démonstration distincte, conformément aux distinctions déjà posées au chapitre 1, § 1.1.

5.4. La systématisation doctrinale antérieure au Code de 1917

Avant le Code de 1917, la doctrine de la suppléance a été systématisée par les théologiens et canonistes. Suárez a fourni une exposition des doutes de juridiction, distinguant les difficultés de fait et les questions relatives à une juridiction probable. Sánchez a traité de la validation des actes en cas de vice dans la commission, lorsque l’erreur commune existe. Les auteurs ont généralement exigé que l’erreur soit probable, et non crasse ou supine, et qu’elle concerne un nombre suffisant de personnes pour être commune ; Panormitanus figure parmi les auteurs étudiés sur ces points (Suárez, De poenitentia, disputation XXVI, section VI ; Sánchez, De matrimonio, c’est-à-dire Du mariage, livre III, disputation XXII, notamment n° 19 ; textes analysés par Miaskiewicz, pp. 67–70 et 88–103).

La discussion a porté sur la nécessité ou non d’un titre coloré en plus de l’erreur commune. L’opinion qui l’exigeait était plus commune, sans être la seule recevable. Saint Alphonse expose les deux écoles : il rapporte la position plus commune exigeant le titre, mais reconnaît la probabilité de l’opinion selon laquelle l’erreur commune suffit. Les divergences antérieures au Code doivent donc être conservées dans leur réalité historique (Theologia moralis, vol. II, Turin, 1879, livre VI, traité IV, chapitre II, doute III, n° 572, pp. 451–452).

La doctrine s’est également étendue aux cas de doute positif et probable, de droit ou de fait, particulièrement pour le for interne. Billuart, Wigandt et d’autres ont contribué à cette systématisation. Les discussions sur les deux espèces de doute ne se sont cependant pas éteintes avant le Code : Miaskiewicz relève les divergences et présente avec prudence son interprétation des passages de Billuart et de Wigandt (même ouvrage, pp. 98–103, spécialement p. 101). Aucune formulation législative générale équivalente au canon 209 n’existait encore ; la doctrine reposait sur l’autorité des docteurs, sur la coutume et sur la pratique jurisprudentielle.

Le rôle de la coutume apparaît expressément chez saint Alphonse. Dans son examen de la juridiction probable, il invoque la coutume universelle de presque tous les confesseurs d’absoudre avec une telle juridiction et explique que la coutume elle-même procure la juridiction. Il mentionne aussi l’assentiment actuel de l’Église à une pratique qu’elle voit communément suivie pour le bien des âmes. Il adopte néanmoins l’opinion exigeant une cause raisonnable, une grave nécessité ou une grande utilité pour agir ainsi (Theologia moralis, éd. citée, n° 573, pp. 452–453).

La coutume n’est donc pas ici une simple répétition dépourvue de portée juridique. Son rôle dans l’histoire de la doctrine est documenté par les moralistes et par la jurisprudence. Une sentence de la Rote du 1er juillet 1913, dans la cause Salutiarum. Iurium, reconnaît que la juridiction, même au for interne sacramentel, peut provenir de la coutume et de la prescription (coram Seraphinus Many, AAS VI, 1914, pp. 32–67, spécialement p. 60). Ce titre de juridiction doit être distingué de la suppléance accordée pour chaque acte. Ce précédent ne permet pas davantage d’identifier toute pratique nouvelle à une coutume possédant la même valeur.

L’enchaînement historique devient ainsi plus précis : l’étude des difficultés par les docteurs, la réception pratique de leurs solutions et la formation d’une coutume ont précédé la détermination législative générale. Miaskiewicz décrit ce passage de l’enseignement universitaire à la pratique des titulaires d’offices, puis à un mode d’action ayant force de droit coutumier (même ouvrage, pp. 94–98 et 104–106).

5.5. La codification de la suppléance et les commentaires antérieurs à 1964

Le Code de droit canonique de 1917 a codifié le principe général de suppléance dans le canon 209 : « In errore communi aut in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, iurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno. » Traduction : « En cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, de droit ou de fait, l’Église supplée la juridiction pour le for tant externe qu’interne » (AAS IX, deuxième partie, 1917, p. 45).

Ce texte a reçu la sanction du législateur suprême pour une doctrine longtemps tenue comme probable. Selon l’étude des schémas rapportée par Miaskiewicz, un état préparatoire mentionnait seulement le doute de droit ; le texte définitif inclut également le doute de fait et précise le caractère positif et probable du doute. La probabilité exigée ne se réduit donc pas à la seule bonne foi subjective du ministre (Miaskiewicz, pp. 109 et 184–187).

Les commentaires antérieurs à 1964, notamment celui de Miaskiewicz, confirment la continuité de cette doctrine avec la jurisprudence antérieure. Cette continuité n’empêche pas que le Code ait tranché des controverses sur les conditions de son application. Les commentateurs présentent cependant deux analyses distinctes du cas de l’erreur commune de droit.

Selon la présentation de Wernz et Vidal, l’erreur commune peut porter sur un fait ou sur le droit. Reprenant la définition de D’Annibale, ils ajoutent cette condition : « dummodo error iuris sit probabilis ». Traduction : « pourvu que l’erreur de droit soit probable ». Ils incluent donc l’erreur probable de droit dans leur traitement de l’erreur commune et étudient comment celle-ci concerne la communauté (Ius canonicum, t. II, Rome, 1943, n° 381, pp. 441–443).

Miaskiewicz expose cette opinion, cite expressément Wernz et Vidal parmi ses représentants et reconnaît qu’elle exige une véritable probabilité. À la suite de Salvador, il retient toutefois une autre analyse du fondement juridique : dans les cas qualifiés d’erreur probable de droit, la suppléance se rattache au doute de droit. L’erreur commune, envisagée comme fondement distinct, concerne l’existence ou la possession valide d’un office ou d’une juridiction, donc une erreur de fait. Il juge hautement raisonnable d’exclure la suppléance dans l’erreur commune portant sur une loi claire et certaine, dont la méconnaissance ne constitue pas une erreur probable. Il présente ce résultat comme une conclusion argumentée, avec des expressions de probabilité, et non comme une définition du législateur (Supplied Jurisdiction According to Canon 209, pp. 163–167).

Les deux opinions sont donc maintenues dans leur teneur propre. Wernz et Vidal admettent l’erreur de droit sous condition de probabilité ; Miaskiewicz rattache les cas où cette probabilité existe au doute positif et probable de droit, autre fondement du canon 209. Cette différence d’analyse ne permet pas, à elle seule, de leur attribuer des conclusions pratiques opposées pour un même cas dont les conditions auraient été identiquement établies.

Le titre coloré n’est plus une condition nécessaire ajoutée à l’erreur commune. Miaskiewicz rapporte que presque tous les auteurs interprètent en ce sens le silence du Code, tout en distinguant le titre coloré au sens technique d’un fondement apparent propre à expliquer l’erreur. Il reproduit cette affirmation de la Rote : « non requiritur titulus coloratus ». Traduction : « le titre coloré n’est pas requis » (sentence du 22 novembre 1927, coram Andrea Jullien, décision LI, Decisiones, t. XIX, p. 456, citée par Miaskiewicz, p. 110). Wernz-Vidal présente également le droit nouveau comme ayant décidé la controverse en faveur de l’opinion plus favorable (n° 381, pp. 442–443). L’absence d’un titre coloré ne dispense pas d’établir l’erreur commune ou le doute positif et probable.

La suppléance ne confère pas, par elle-même, un office ni une juridiction habituelle. Miaskiewicz explique que le ministre reçoit le pouvoir nécessaire pour chaque acte, sans devenir pour autant le titulaire légitime de l’office apparent. Il précise que le nombre des actes ne change pas ce mode de communication du pouvoir : aussi nombreux soient-ils, la juridiction demeure suppléée pour chaque acte (même ouvrage, p. 25). Leur répétition ne produit donc pas une juridiction ordinaire ; inversement, leur multiplicité ne suffit pas à exclure la suppléance, si les conditions requises demeurent réalisées.

Les applications concernent principalement les actes juridictionnels, sans pouvoir suppléer le pouvoir d’ordre lui-même. Deux réponses authentiques du 26 mars 1952 précisent la portée du principe. La Commission pontificale confirme l’application du canon 209 au prêtre qui assiste à un mariage sans délégation. Elle admet aussi l’application de plusieurs dispositions, dont le canon 209, au pouvoir dominatif des supérieurs et des chapitres religieux, sauf obstacle tenant à la nature de la chose ou au texte et au contexte de la loi (AAS XLIV, 1952, p. 497, réponses V–VI). Ces décisions permettent de dépasser les seules généralités des commentaires, sans transformer la suppléance en un remède indifférencié à tout défaut de pouvoir.

5.6. La portée probante des précédents historiques et les limites de leur application à la situation présente

Les précédents historiques établissent la formation et la réception du principe selon lequel l’Église supplée la juridiction, pour le bien des âmes, lorsque les conditions requises sont remplies. La codification distingue expressément l’erreur commune et le doute positif et probable. Les premières applications étudiées concernent notamment des titulaires apparents ou des ministres dont le défaut de pouvoir était ignoré du peuple ; l’histoire de la doctrine ne s’arrête cependant pas à ce seul cas. Elle comprend la reconnaissance du doute probable comme fondement distinct et les dispositions particulières prises pour des nécessités déterminées.

L’application de ces précédents à la situation présente, celle d’une vacance prolongée du Siège apostolique depuis 1964 par suite de l’hérésie publique et notoire de Paul VI et de l’acceptation des textes hérétiques par la quasi-totalité de la hiérarchie, exige de distinguer les titres de pouvoir examinés. Comme exposé au chapitre 4, la perte de la qualité de membre de l’Église et de l’office pour ceux qui ont accepté les textes hérétiques est établie lorsque les conditions de la pertinacité manifeste sont remplies. Les mécanismes ordinaires de vacance ne fonctionnent plus lorsque font défaut les membres de l’Église capables de constituer les collèges prévus et de mettre en œuvre les voies subsidiaires reconnues par le droit.

La suppléance peut s’appliquer aux actes des clercs qui sont restés dans la foi, lorsque les conditions d’erreur commune ou de doute positif et probable sont vérifiées. La connaissance de l’absence d’un titre ordinaire ne suffit pas, à elle seule, à exclure tout examen du canon 209 : il faut encore rechercher s’il existe un doute positif et probable sur un autre titre de pouvoir ou sur l’application de la suppléance à l’acte considéré. La seule affirmation d’une nécessité ne constitue toutefois pas cette démonstration.

Le canon 209 ne restaure pas l’office ni la juridiction ordinaire perdus par hérésie publique et notoire ; il ne confère pas non plus, par lui-même, la primauté à un prétendant. Cette limite de son effet propre ne doit pas être transformée en une démonstration de l’impossibilité de toute autre solution extraordinaire. L’insuffisance d’un précédent à établir un pouvoir déterminé n’établit pas que ce pouvoir ne puisse être fondé autrement. Les analyses de Wilmers et de Zapelena montrent précisément qu’une suppléance immédiate du Christ a été envisagée dans une hypothèse distincte de la suppléance communiquée par une autorité humaine suprême actuellement titulaire.

Il convient donc de maintenir les distinctions posées au chapitre 1 entre la suppléance canonique, la suppléance immédiate du Christ envisagée par ces auteurs et les autres titres de conservation ou de transmission d’un pouvoir. Les précédents relatifs à l’erreur commune et au doute probable ne suffisent pas à démontrer tous les pouvoirs nécessaires dans la situation présente ; ils n’en démontrent pas davantage l’impossibilité sur un autre fondement. L’établissement des sujets, des titres, des actes et des limites de ces pouvoirs relève des chapitres suivants.

Liste des sources

  1. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, dans Acta Apostolicae Sedis, t. IX, deuxième partie, can. 18–20, pp. 13–14 ; can. 209, p. 45 ; can. 882, pp. 179–180. Original latin. Traduction du titre : Code de droit canonique élaboré sur l’ordre de Pie X et promulgué par l’autorité de Benoît XV.
  2. Concile de Trente, session XIV, 25 novembre 1551, Doctrine sur le sacrement de pénitence, chapitre VII, sur la réservation des cas ; texte reproduit dans Denzinger, Enchiridion symbolorum, ancienne numérotation, n° 903. Original latin ; traduction anglaise consultée de Roy J. Deferrari, d’après la trentième édition latine de 1954.
  3. Justinien, Digesta, livre I, titre XIV, De officio praetorum, fragment 3 ; Ulpien, livre XXXVIII sur Sabinus. Original latin. Traduction des titres : Digeste ; De la fonction des préteurs.
  4. Gratien, Decretum magistri Gratiani, dans Corpus iuris canonici, pars I, editio Lipsiensis secunda, éd. Aemilius Friedberg, Leipzig, ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1879, Causa III, quaestio VII, dictum post canonem 1, col. 524. Original latin. Traduction des titres : Décret de maître Gratien ; Corps du droit canonique, première partie, deuxième édition de Leipzig.
  5. Saint Alphonse-Marie de Liguori, Theologia moralis, vol. II, édition portant la mention « Editio omnium accuratior », Turin, ex typis Hyacinthi Marietti, 1879, livre VI, traité IV, chapitre II, doute III, nos 572–573, pp. 451–453. Original latin. Traduction : Théologie morale ; « édition la plus soignée de toutes ».
  6. Francis Sigismund Miaskiewicz, Supplied Jurisdiction According to Canon 209: An Historical Synopsis and Commentary, Washington, D.C., The Catholic University of America Press, 1940, Canon Law Studies, n° 122 ; spécialement pp. 25–26, 30–31, 37–40, 46–57, 67–70, 74–77, 81–111, 163–167, 176–187 et 256. Original anglais. Traduction : La juridiction suppléée selon le canon 209 : aperçu historique et commentaire.
  7. Franciscus Xaverius Wernz et Petrus Vidal, Ius canonicum, t. II, De personis, Rome, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, 1943, nos 380–382, pp. 440–444. Original latin. Traduction : Droit canonique ; Des personnes.
  8. Sacrée Rote romaine, Salutiarum. Iurium, sentence du 1er juillet 1913, coram Seraphinus Many, Acta Apostolicae Sedis, t. VI, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1914, pp. 32–67, spécialement p. 60. Original latin. Intitulé : cause de Saluces relative à des droits.
  9. Sacrée Rote romaine, Nullitas matrimonii, sentence du 22 novembre 1927, coram Andrea Jullien, décision LI, Decisiones, t. XIX, pp. 453–465, spécialement p. 456 ; passage reproduit dans Miaskiewicz, ouvrage cité, p. 110. Original latin. Traduction : Nullité de mariage.
  10. Commission pontificale pour l’interprétation authentique des canons du Code, Responsa ad proposita dubia, 26 mars 1952, réponses V–VI, Acta Apostolicae Sedis, t. XLIV, Typis Polyglottis Vaticanis, 1952, p. 497. Original latin. Traduction : Réponses aux questions proposées.
  11. Timotheus Zapelena, De Ecclesia Christi, pars altera, Apologetico-dogmatica, Rome, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1954, p. 115, objection 9 et réponse. Original latin. Traduction : De l’Église du Christ, seconde partie, apologétique et dogmatique.
  12. Guilelmus Wilmers, De Christi Ecclesia libri sex, Ratisbonne, New York et Cincinnati, Fridericus Pustet, 1897, livre III, chapitre III, article II, proposition 61, n° 200, objection 5 et réponse, pp. 365–366. Original latin. Traduction : Six livres sur l’Église du Christ.
  13. Joseph Schwane, Histoire des dogmes, t. V, Période du Moyen Âge, deuxième édition revue et augmentée, traduction de l’abbé A. Degert, Paris, Librairie Delhomme et Briguet, Gabriel Beauchesne et Cie, 1903, pp. 350–359. Traduction française d’un ouvrage allemand. Source secondaire pour les analyses de Gerson et de Pierre d’Ailly.
  14. Pie VI, In gravissimis, lettre du 19 mars 1792, §§ 2–4 et facultés annexées I et XIII, clause finale 20, sur les facultés extraordinaires accordées aux évêques et administrateurs des diocèses français. Traduction italienne consultée.
  15. Sacrée Pénitencerie apostolique, Dubium. De militibus in statu bellicae convocationis, 29 mai 1915, Acta Apostolicae Sedis, t. VII, Typis Polyglottis Vaticanis, 1915, p. 282. Original latin. Traduction : Question concernant les militaires mobilisés.
  16. Sacrée Pénitencerie apostolique, Declaratio, 4 décembre 1915, Acta Apostolicae Sedis, t. VII, Typis Polyglottis Vaticanis, 1915, p. 526. Original latin. Traduction : Déclaration, concernant les facultés accordées par les décrets des 18 décembre 1914 et 11 mars 1915.
  17. Arthur Vermeersch et Joseph Creusen, Epitome iuris canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum, t. I, quatrième édition revue, Malines–Rome, H. Dessain, 1929, n° 99, pp. 90–91, et n° 274, p. 202. Original latin. Traduction : Abrégé de droit canonique avec commentaires pour les cours et l’usage privé.

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